AGRÉMENT SPORT – du nouveau

Ordonnance du 23 juillet 2015 modifiant l’article L121-4 et L121-8 relatifs à l’agrément ministériel « sport ».

Article Agrément et vie associative 15/10/2015

Ordonnance du 23 juillet 2015 modifiant l’article L121-4 et L121-8 relatifs à l’agrément ministériel « sport ».

L’agrément sport qui était une démarche volontaire des clubs affiliés à une fédération est régi notamment par l’article L121-4 du code du sport est désormais rédigé ainsi :

Article L121-4 modifié par Ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 – art.11 (V) :

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées.

L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L131-8 du code du sport vaut agrément.

L’autorité administrative peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L212-1, L212-2 et L212-9 ou si elle méconnait les obligations des articles L322-1 et L322-2.

Chaque club reste soumis aux obligations du code du sport (souscription d’une assurance en responsabilité civile, affichage réglementaire, respect des normes d’hygiène et de sécurité…) et les statuts doivent répondre aux attentes de l’article R121-3 à savoir :

Les associations mentionnées à l’article R. 121-2 ne peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :

1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association. Les statuts prévoient :
a) La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
b) La désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
d) Les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ;

2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion. Les statuts prévoient également :
a) Qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ;
c) Que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
d) Que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;

3° Des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale.

Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.